Q-2, r. 43.1 - Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés

Texte complet
5. Dans le cas de sols transportés à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01), des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du propriétaire des sols, du maître d’ouvrage des travaux, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, ou de celui qui est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses, si les sols sont excavés à la suite d’un tel rejet:
1°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), sauf si cette concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe II de ce règlement et que les sols sont destinés à une couche de drainage dans un lieu d’enfouissement technique, qu’ils sont destinés au recouvrement dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique, au sens du troisième alinéa de l’article 94 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ou qu’ils sont destinés à la valorisation dans un autre lieu visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q‑2, r. 46);
2°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et qu’ils sont éliminés dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou dans une aire de résidus miniers, qu’ils sont envoyés dans un lieu de stockage de sols contaminés, qu’ils sont destinés au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles ou à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un de ces 2 lieux, ou qu’ils sont envoyés hors du Québec.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de sols destinés à un lieu de traitement de sols contaminés ou à un centre de transfert de sols contaminés visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, les redevances exigibles sont de la moitié de celles prévues au premier alinéa.
D. 1459-2022, a. 5.
En vig.: 2024-01-01
5. Dans le cas de sols transportés à partir de leur terrain d’origine, à l’exception de ceux visés par l’article 3 du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (chapitre Q-2, r. 47.01), des redevances du tiers de celles prévues au premier alinéa de l’article 3 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) sont exigibles, pour chaque tonne métrique, du propriétaire des sols, du maître d’ouvrage des travaux, si les sols sont excavés dans le cadre de travaux sur une infrastructure linéaire, ou de celui qui est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses, si les sols sont excavés à la suite d’un tel rejet:
1°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37), sauf si cette concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe II de ce règlement et que les sols sont destinés à une couche de drainage dans un lieu d’enfouissement technique, qu’ils sont destinés au recouvrement dans un lieu d’enfouissement en tranchée ou dans un lieu d’enfouissement en milieu nordique, au sens du troisième alinéa de l’article 94 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), ou qu’ils sont destinés à la valorisation dans un autre lieu visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q‑2, r. 46);
2°  lorsqu’il s’agit de sols qui contiennent des contaminants dont la concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et qu’ils sont éliminés dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou dans une aire de résidus miniers, qu’ils sont envoyés dans un lieu de stockage de sols contaminés, qu’ils sont destinés au recouvrement journalier dans un lieu d’enfouissement technique conformément à l’article 41 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, au recouvrement mensuel dans un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition conformément à l’article 105 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles ou à la construction de chemins d’accès dans les zones de dépôt de matières résiduelles d’un de ces 2 lieux, ou qu’ils sont envoyés hors du Québec.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de sols destinés à un lieu de traitement de sols contaminés ou à un centre de transfert de sols contaminés visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés, les redevances exigibles sont de la moitié de celles prévues au premier alinéa.
D. 1459-2022, a. 5.